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Chantiers : gérer la crise sanitaire liée au COVID-19

par Guyard Nasri / jeudi, 19 mars 2020 / Publié dans NEWS

Chantiers : poursuite ou suspension ?

Comme vous le savez, la crise sanitaire du Covid-19 a entrainé des décisions politiques inédites.

Le gouvernement a notamment publié un décret n°2020-260 le 16 mars 2020 limitant les déplacements de façon drastique dont le contenu est le suivant :

« Afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :

1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels
insusceptibles d’être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique ; (…) »

Antérieurement, il avait déjà été publié un arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, lequel n’interdit pas la poursuite d’un chantier mais indique cependant que :

« Le représentant de l’Etat est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l’exigent. »

Des mesures préfectorales peuvent donc contraindre à interrompre tout type de travaux de construction si les circonstances locales l’exigent.

En dehors de ce cas et dans le contexte réglementaire actuel, les chantiers se poursuivent.

En effet, si un arrêt total des chantiers, hors urgence, est à l’étude au Ministère du travail, il n’est actuellement pas ordonné aux entreprises de stopper leurs chantiers.

Toutefois, il faut que la poursuite des travaux puisse être réalisée en respectant des contraintes particulières.

En effet, dans les marchés publics (article 33.4.1 du CCAG travaux de 2009) comme dans les marchés privés, l’entreprise est soumise à une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés et sa responsabilité pénale pourrait être recherchée par ces mêmes salariés.

De plus, les déplacements sur les lieux de travail ou sur les chantiers supposent un strict respect des consignes de sécurité actuelles (distance minimale d’un mètre entre 2 personnes – ce qui est difficile dans les véhicules ou sur un chantier – fourniture de masques, de gel hydro alcoolique…).

Il peut également être imaginé que la responsabilité pénale de l’entreprise ou de ses dirigeants soit recherchée par des tiers en cas de maladie contractée par un tiers du fait de l’intervention de personnels sur le chantier.

L’entreprise doit donc nécessairement analyser au cas par cas l’opportunité de poursuivre ou non ses chantiers en concertation avec le maître d’ouvrage et avec le maître d’œuvre (lorsqu’un tel intervenant a été désigné).

Quoi qu’il en soit, en cas de poursuite, les entreprises devront établir une attestation précise pour leur salarié afin de permettre leur déplacement, étant précisé que ces derniers devront nécessairement télécharger et remplir l’attestation de déplacement professionnel règlementaire.

 

En cas de suspension de chantiers

En cas de suspension non concertée, se poseront plusieurs questions concernant les éventuelles pénalités de retard et la garde du chantier.

Sur les éventuelles pénalités de retard

Pour ce qui concerne les marchés publics, les entreprises devront évidemment informer le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage pour demander la prolongation du délai d’exécution.

En effet, l’article 19.2.2 du CCAG travaux prévoit que :

« Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par : (…)

― une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ; (…)

L’importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d’œuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire. (…) »

Sur ce point, il convient d’ailleurs de souligner que le Ministre de l’économie a d’ores et déjà annoncé « la reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de force majeure. En conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat et des collectivités locales, les pénalités de retard ne seront pas appliquées. »

Pour ce qui concerne les marchés privés, il appartiendra à l’entreprise qui souhaite suspendre son intervention de démontrer que le respect des mesures sanitaires imposées par la crise et des obligations ci-dessus rappelées rendent impossible la poursuite de son activité.

Une demande de prolongation des délais d’exécution devra alors être adressée au maître d’œuvre sur le fondement de l’imprévision ou de la force majeure, respectivement prévues aux articles 1195 et 1218 du Code civil, avec copie au maître d’ouvrage pour solliciter la délivrance d’un ordre de service destiné à contractualiser la suspension des travaux.

L’impossibilité de poursuivre les chantiers va, en tout état de cause, s’imposer de fait puisque les fournisseurs de matériaux ou encore les centrales à béton ferment successivement et que les salarié peuvent opposer un droit de retrait.

Sur la garde du chantier

Il est nécessaire de rappeler qu’en cas d’arrêt de chantier, l’entreprise de construction devra prendre de soin sécuriser l’accès à son chantier puisque, à défaut de stipulation contractuelle, la garde du chantier pèse sur les entreprises en application de l’article 1788 du Code civil.

Pour ce qui concerne les marchés publics, en cas d’ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur le titulaire, qui conserve la garde du chantier, aura droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement (Article 49.1.1 du CCAG travaux).

En tout état de cause, il apparait utile de demander à l’assureur de l’entreprise de construction de préciser, le cas échéant, les conditions à respecter afin d’éviter toute difficulté qui pourrait survenir du fait de la suspension du chantier (vol de matériaux notamment).

Devant cette situation totalement inédite, notre pôle Droit Immobilier reste à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller sur l’ensemble des aspects juridiques, financiers, sociaux et assuranciels.

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