
Par Jean-Baptiste Lefèvre, avocat aux Départements Immobilier / Construction
A compter du 11 mai 2020, des millions de personnes sont appelées à retourner physiquement au travail. Cependant, si l’activité économique va reprendre, le risque sanitaire n’en est pas moins écarté, le COVID-19 continuant malheureusement de circuler sur le territoire.
Pas de diminution formelle de la responsabilité des employeurs
A ce jour et malgré le caractère inédit de la situation sanitaire, aucune règlementation spécifique ne vient expressément exclure l’engagement de la responsabilité pénale de l’employeur concernant la problématique du COVID-19.
Certaines organisations représentatives d’employeurs ont pourtant milité pour que les employeurs ne puissent être poursuivis si leurs salariés venaient à contracter ce virus dans l’exercice de leurs fonctions.
Le Gouvernement n’a pas souhaité suivre ce courant dans la mesure où cela aurait pu engendrer des effets pervers.
Par exemple, certains employeurs auraient pu se croire autorisés à s’affranchir de toute obligation vis-à-vis de leurs salariés.
Certains signaux du Gouvernement pour rassurer les employeurs
Les pouvoirs publics ont néanmoins entendu rassurer les acteurs économiques que sont les employeurs.
C’est ainsi que sur son site internet, le ministère du Travail a martelé que l’obligation de sécurité des employeurs vis-à-vis de leurs salariés n’était qu’une obligation de moyens et que leur responsabilité pénale pouvait être écartée s’ils justifiaient avoir pris toutes les mesures adéquates par rapport aux circonstances (page du ministère du Travail accessible par ce lien).
Dans ce même objectif de rassurer les employeurs, la Loi du 9 mai 2020 a modifié l’article L3136-2 du Code de la santé publique.
Désormais, si un employeur est poursuivi pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui, pour blessures involontaires ou pour homicide involontaire en lien avec le COVID-19, les compétences, les pouvoirs et les moyens dont il disposait devront être pris en considération par le tribunal qui sera amené à rendre un jugement.
Par conséquent, un employeur ne devrait pas pouvoir être condamné pénalement si, à l’avenir, il devait s’avérer que le COVID-19 a des effets secondaires graves non connus à ce jour et si de nouveaux modes de transmission devaient être découverts.
Précautions à respecter et à faire respecter pour limiter les risques de poursuites
Actuellement, afin de limiter au maximum les risques de poursuites, il convient donc aux employeurs :
- d’évaluer les risques encourus sur les lieux de travail ne pouvant être évités en fonction de la nature du travail à effectuer et de déterminer les mesures de prévention les plus pertinentes (étant précisé que le même site du ministère du travail a publié des fiches pour appréhender et prévenir les risques dans la plupart des situations selon les domaines d’activité des entreprises – fiches accessibles en cliquant sur ce lien) ;
- de faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires, ce qui suppose notamment de mettre à disposition de chacun de ses salariés un espace d’une surface minimale de 4 m², de prévoir un sens de circulation pour éviter les croisements, de réglementer l’usage des ascenseurs, de mettre à disposition du gel hydroalcoolique et dans certains cas, des masques,
- d’aménager les conditions de travail pour limiter les risques d’exposition des salariés (télétravail, modification des horaires de travail pour éviter un afflux de salariés à certaines heures …).
Etonnamment, un employeur ne pourra par contre pas imposer à ses salariés de se soumettre à un dépistage, ni une prise de température pourtant indolore et non intrusive …
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